Fonction publique territoriale : le droit de grève en ligne de mire

Députés et sénateurs s’apprêtent à valider le projet de loi de transformation de la fonction publique. Sous prétexte de vouloir « bâtir la fonction publique du 21e siècle », le texte s’en prend notamment au droit de grève des agents territoriaux.

Les 17 et 24 juillet, l’Assemblée nationale et le Sénat vont définitivement adopter le projet de loi dit de « Transformation de la Fonction publique ». Le texte proposé par le Gouvernement au début du processus législatif a été considérablement amendé par les deux Chambres, qui se sont accordées sur sa version définitive le 4 juillet, lors de la Commission mixte paritaire (CMP).

Le projet de loi initial comprenait déjà un bon nombre de dispositions permettant de contourner le statut de la Fonction publique, en élargissant notamment les possibilités pour les collectivités territoriales de recourir à des contractuel.le.s en lieu et place de fonctionnaires. À l’initiative des sénateurs de droite, le texte sort de la CMP durci, avec notamment une restriction historique de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale [1].

Dans son article 20 ter, la loi définit désormais les services publics dont l’interruption en cas de grève « contreviendrait au respect de l’ordre public ». L’autorité territoriale (le maire ou le président de l’intercommunalité, du département, etc.) déterminera les fonctions et le nombre d’agents nécessaires au service minimum dans ces secteurs. Par exemple, un maire pourra décider que le service minimum dans les cantines scolaires nécessite 50% des effectifs en toute circonstance.

I – Après l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2 – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

Concrètement, en cas de grève dans les secteurs cités par la loi, l’employeur pourra donc affecter des agents non grévistes d’autres services ou établissements pour assurer l’activité. Le remplacement des agents grévistes est facilité par l’obligation, pour les agents qui veulent faire grève, de se déclarer 48 heures à l’avance.

II. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève.

Enfin, pour ne plus permettre aux agents de contester sans trop de perte financière, les employeurs locaux pourront interdire les débrayages (1 ou 2h de grève par exemple). C’est une journée complète de travail qui sera retirée du salaire des grévistes, alors qu’actuellement le retrait sur salaire se fait au prorata du temps effectif de grève.

III. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.

Il s’agit d’une mesure de dissuasion supplémentaire dans un secteur qui connaît les plus bas salaires de la fonction publique.

En outre, par le plus grand des hasards sans doute, les services concernés (collecte et traitement des déchets, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de trois ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire) sont les plus susceptibles d’être confiés au secteur privé, associatif ou marchand. Or, le projet de loi créé la possibilité de détacher d’office les fonctionnaires auprès du prestataire en cas de privatisation. Cette disposition permet aux employeurs qui veulent privatiser de transférer aux entreprises non seulement les missions, mais également les fonctionnaires, qui se verront proposer un CDI durant le temps du marché public.

Il s’agit bien de contourner le statut, qui aujourd’hui constitue un frein aux privatisations car un transfert de missions au secteur privé oblige l’employeur public à retrouver un poste à tous les agents concernés par la privatisation.

Cette restriction sans précédent du droit de grève dans la fonction publique territoriale n’est pas seulement un coup idéologique. Avec le recours accru aux contractuels et le détachement d’office, il s’agit bien de mettre en place tous les outils permettant de liquider le statut, dernier obstacle au démantèlement des services publics.

Bobby, fonctionnaire territorial et syndicaliste

Illustration : grève des personnels des crèches municipales de Tours, juin 2018.

Notes

[1La fonction publique territoriale regroupe les personnels des collectivités territoriales (communes, départements, régions), des structures intercommunales (communautés d’agglomérations, communautés de communes…) des établissements publics et des offices publics d’HLM.